Le permis de construire obtenu par fraude ne peut pas être régularisé devant le juge administratif : CE, 11 mars 2024, n° 464257
Par un arrêté du 3 mai 2019, le maire de Saint-Raphaël a délivré un permis de construire autorisant le changement de destination d’un garage avec annexe en maison à usage d’habitation et extension de l’existant.
Ce permis est annulé pour excès de pouvoir par le tribunal administratif de Toulon, au motif de la méconnaissance des règles du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, et des règles relatives aux aires de stockages des ordures ménagères, applicables à toutes constructions nouvelles.
La commune de Saint-Raphaël se pourvoit devant le Conseil d’Etat.
La Haute juridiction estime que l’auteur de la demande de permis de construire a sciemment induit la commune en erreur, afin de bénéficier d’une règle d’urbanisme applicable aux constructions existantes, plus favorable.
Pour cela, le Conseil d’Etat constate que le pétitionnaire a présenté sur les plans joints à sa demande un appentis comme étant un bâtiment existant, alors que celui-ci était en ruine, tout en omettant de joindre une photo de cet appentis au reportage photographique annexé.
La Haute juridiction décide donc que les dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, permettant au juge de sursoir à statuer sur un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme dès lors que le vice rendant illégal cet acte est susceptible d’être régularisé, sont inapplicables à l’espèce, le permis de construire litigieux ayant été obtenu par fraude.
Le pourvoi de la commune est ainsi rejeté.
A mettre en lien avec :
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- Article R. 222-1 CJA et Injonction
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