Pour apprécier le caractère régularisable du vice, le juge administratif ne doit pas seulement fonder son appréciation sur le projet existant, mais également sur la possibilité pour le pétitionnaire de le faire évoluer et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale, sans que sa nature en soit modifiée : CE, 11 mars 2024, 463413
Par arrêté, le maire de Nouméa a délivré un permis de construire en vue de l’aménagement d’une piscine et d’un bloc sanitaire avec vestiaire et débarras.
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d’un recours en annulation de cet arrêté par un syndicat de copropriétaires, rend un jugement avant dire-droit et sursoit à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation du permis litigieux.
Ainsi, dans le cadre de cette première instance, le pétitionnaire communique un permis modificatif, visant à régulariser un vice tiré de la méconnaissance des règles relatives à la superficie des espaces aménagés en espaces plantés en pleine terre fixées par les dispositions du document d’urbanisme applicable à Nouméa.
Suite à ce permis modificatif, le tribunal administratif rejette la demande du syndicat de copropriétaires.
La Commune de Nouméa se pourvoit en cassation de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, saisie par le syndicat de copropriétaires, qui a annulé les deux jugements ainsi que les permis initial et modificatif, au regard d’un manquement aux dispositions du document d’urbanisme applicable relatives aux places de stationnement.
La Haute juridiction rappelle en premier lieu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme que :
« Un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »
En second lieu, le Conseil d’Etat juge qu’en considérant que le vice relatif au manque de places de stationnement n’était pas régularisable, compte-tenu de la taille du terrain et de la nécessité d’y prévoir des espaces plantés, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. En effet, en fondant son appréciation uniquement sur le projet existant, sans envisager la possibilité pour le pétitionnaire de le faire évoluer et d’en revoir, le cas échéant, l’économie générale sans en changer la nature, la Cour a entaché d’illégalité son arrêt.
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