Modification par le pétitionnaire de sa demande de permis de construire en cours d’instruction et incidence sur la date de naissance d’un permis tacite : CE, 1er décembre 2023, n°448905
Une société pétitionnaire a présenté une demande de permis de construire deux immeubles à usage d’habitation, rejetée par le maire de la commune concernée.
Le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision par un jugement confirmé par la Cour administrative d’appel de Marseille. La commune se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’Etat.
La Haute juridiction rappelle que dès lors qu’aucune disposition expresse du Code de l’urbanisme n’y fait obstacle, le pétitionnaire peut apporter des modifications à son projet, pendant la période d’instruction de sa demande de permis de construire et avant toute décision expresse ou tacite, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
Cette demande est sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite, à la condition que les modifications apportées ne changent pas la nature du projet.
Par contre, si ces modifications, du fait de leur objet, de leur importance ou de la date de leur présentation, ne peuvent pas être examinées dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée.
L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire.
Dans cette hypothèse, l’administration doit, le cas échéant, indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 du Code de l’urbanisme les pièces manquantes nécessaires à l’examen du projet ainsi modifié.
En l’espèce, la société pétitionnaire a déposé en cours d’instruction de sa demande de permis de construire de nouvelles pièces, qui correspondaient à des modifications du projet portant, d’une part, sur l’implantation d’un ouvrage d’art et, d’autre part, sur l’insertion paysagère d’un parking.
Or, le Conseil d’Etat estime que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que ce dépôt n’était pas susceptible d’influer sur la date de naissance d’un permis tacite, alors qu’il appartenait au service instructeur, dans une telle circonstance, de rechercher si ces modifications, compte tenu de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle elles ont été présentées, pouvaient être prises en compte dans le délai qui lui était imparti pour se prononcer sur la demande initiale ou, à défaut, d’informer le pétitionnaire qu’elles avaient pour effet d’ouvrir un nouveau délai d’instruction de la demande ainsi modifiée.
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