Le Conseil d’Etat vient apporter des précisions sur l’intérêt à agir des voisins immédiats d’un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme : CE, 19 janvier 2024, n° 469266
Dans le cadre d’un litige concernant un permis de construire une maison individuelle et un garage, le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, relatives à l’intérêt à agir des requérants :
« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
Ainsi, il appartient au requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
La Haute juridiction rappelle également sa décision de principe (CE, 13 avril 2016, n° 389798) relative à l’intérêt à agir du voisin immédiat, aux termes de laquelle :
« le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ».
En l’espèce, les requérants font uniquement état de la proximité immédiate de leur propriété avec celle du projet et de l’existence d’un litige de bornage avec leur voisin.
Le Conseil d’Etat estime tout d’abord que le litige judiciaire est sans lien avec la nature, l’importance ou la localisation du projet de construction.
Ensuite, la Haute juridiction précise que les requérants ne font pas état, eux-mêmes (le juge administratif ne pouvant pallier à leur manquement), des éléments relatifs aux conditions de jouissance de leur bien, qui seraient directement affectées par le projet.
Ainsi, dans la mesure où le voisin immédiat ne bénéficie pas d’une présomption d’intérêt à agir au titre de cette seule qualité, la requête des requérants est rejetée.
A mettre en lien avec :
- Permis de construire : intérêt à agir et ressort géographique d’une association
- Quid de la prolongation infondée du délai d’instruction d’un permis de construire ?
- Article R. 222-1 CJA et Injonction
- Modification du dossier de permis de construire et permis tacite
Vous avez des questions en droit de l’urbanisme ? N’hésitez pas à solliciter l’expertise de votre avocat en urbanisme à Toulouse.
Pour une consultation personnalisée, entrez en contact avec notre cabinet dès aujourd’hui.