Quid de la prolongation infondée du délai d’instruction d’un permis de construire ?

Prolongation délai d'instruction - avocat urbanisme toulouse

Le bien-fondé d’une prolongation du délai d’instruction de droit commun est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée : Conseil d’Etat, 24 octobre 2023, n° 462511

Un particulier dépose le 29 décembre 2017 une demande de permis de construire afin de voir régularisée la construction d’une serre agricole.

Le Maire d’Aix-en-Provence, par un courrier du 23 janvier 2018, informe le pétitionnaire de la majoration d’un mois du délai d’instruction de sa demande en application de l’article R. 423-24 du Code de l’urbanisme, et qu’en l’absence de réponse avant le 29 avril 2018, une autorisation tacite lui serait accordée. Le Maire refuse d’accorder le permis sollicité par un arrêté du 19 avril 2018.

Après avoir vu ses demandes rejetées par les juges du fond, le pétitionnaire se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat, estimant notamment que la lettre l’informant de la prolongation du délai d’instruction serait manifestement infondée. Ainsi, selon le requérant, le refus d’autorisation, intervenu postérieurement à l’expiration du délai d’instruction initial, devrait être considéré comme un retrait illégal du permis tacite dont il serait titulaire.  

La présente affaire s’inscrit dans la continuité de la récente jurisprudence « Saint-Herbain » (CE, Section, 9 décembre 2022, Commune de Saint-Herbain, n° 454521), par laquelle la Haute juridiction a précisé que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande des services instructeurs visant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du Code de l’urbanisme.

En effet, avant de rejeter le pourvoi, le Conseil d’Etat rappelle en l’espèce que seul le délai d’instruction de droit commun est opposable dès lors que ne sont pas respectées les conditions suivantes : 

  • La modification du délai d’instruction doit être notifiée dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande (article R* 423-18 du Code de l’urbanisme),
  • Cette modification doit également être motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues par le Code l’urbanisme (articles R* 423-24 à R* 423-33).

 

La Haute juridiction précise ensuite que le délai d’instruction doit en revanche être considéré comme modifié si l’autorité compétente respecte ces conditions et peut en outre justifier de la réalisation de la consultation ou de la procédure ayant motivé la prolongation, peu importe que cette dernière soit finalement mal-fondée.

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