CE, 1ère ch., 7 mai 2026, n° 500394 et 500403, Inédit au recueil Lebon
Par une décision du 7 mai 2026, le Conseil d’État confirme le rejet des recours formés contre deux permis de construire délivrés par le maire de Cogolin (Var) pour la démolition d’un village de vacances et la réalisation, sur l’ancien hippodrome du Yotel, de trois cents logements en bordure du golfe de Saint-Tropez.
Les faits
Le maire de Cogolin a délivré le 1er septembre 2023, puis rectifié le 21 juin 2024, un permis de construire portant sur la démolition d’un village de vacances de 15 173 m² et la construction d’un ensemble immobilier de 19 522 m² de surface de plancher, réparti en neuf bâtiments (R + 2 dominant, ponctuellement R + 3), avec 451 places de stationnement et 2 piscines.
Le site, en partie inclus dans la bande des cent mètres, jouxte le port des Marines de Cogolin et la plage.
Le tribunal administratif de Toulon ayant rejeté les recours de la société Var Gestion et de l’association Sauvons le Yotel, le Conseil d’État joint les pourvois et les rejette.
L’articulation SCoT et article L. 121-13 du code de l’urbanisme : une grille déjà connue, ici confirmée
L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage doit, en principe, être justifiée et motivée dans le PLU selon les critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités exigeant la proximité immédiate de l’eau.
Le caractère limité s’apprécie classiquement au regard de l’implantation, de l’importance, de la densité, de la destination des constructions et de la topographie.
La 1ère chambre rappelle cette grille, puis l’articule avec le SCoT dans des termes qu’elle a déjà utilisés, notamment dans CE, 6e-5e ch. réunies, 11 mars 2020, n° 419861, mentionné aux tables :
« Lorsqu’un schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné. »
La logique est celle de la hiérarchie inscrite aux articles L. 131-1 et L. 131-4 du code de l’urbanisme : le SCoT est compatible avec les dispositions particulières au littoral, et le PLU est compatible avec le SCoT. Lorsque le schéma a couvert le champ avec précision, ses orientations infléchissent l’appréciation du caractère limité et deviennent la référence du contrôle de légalité du permis.
En l’espèce, le SCoT du Golfe de Saint-Tropez classe le terrain d’assiette comme « espace littoral de développement urbain stratégique » et fixe, à l’objectif n° 8 de son DOO, une exigence de transition architecturale entre les Marines de Cogolin et le quartier de Cogolin Plage, ainsi qu’une préservation de l’ambiance arborée. Le tribunal a souverainement retenu que le projet, qui prévoit notamment la plantation de 420 arbres en remplacement de 156, satisfait à ces orientations. La motivation résiste à la cassation, peu important que le tribunal ait qualifié cette orientation de « recommandation ».
La bande des cent mètres : la non-densification significative confirmée
Sur le fondement de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme, le Conseil d’État retient une formulation épurée :
« Ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. »
La substitution du nouvel ensemble immobilier au village de vacances préexistant, déjà implanté pour partie dans la bande des cent mètres, ne constitue pas une densification significative.
La solution offre une marge de manœuvre aux opérations de renouvellement urbain dans les anciennes stations balnéaires.
La dispense d’évaluation environnementale validée
Le projet relevait, par sa surface, de la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et donc d’un examen au cas par cas. Le pétitionnaire a, comme l’impose le I de l’article R. 122-3-1 du même code, présenté dans son formulaire les mesures destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet.
Par arrêté du 6 avril 2023, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a dispensé le projet d’évaluation environnementale, en reprenant ces mesures dans la motivation de sa décision et en relevant l’existence d’impacts résiduels significatifs probables sur deux espèces végétales protégées, impliquant en aval une demande de dérogation au titre de la législation espèces protégées.
Au considérant 6, le Conseil d’État juge que ni le nombre des mesures d’atténuation ainsi reprises par le préfet, ni la circonstance qu’il ait relevé l’existence de tels impacts résiduels, ne suffisaient à témoigner de la nécessité d’une évaluation environnementale. Il valide l’appréciation du tribunal qui s’était appuyé, pour écarter l’exception d’illégalité de l’arrêté de dispense, sur les études environnementales diligentées par la société bénéficiaire, dont un diagnostic écologique 2017-2019, « dont il n’était pas allégué qu’elles souffraient d’insuffisances ».
L’enseignement pratique de cette séquence mérite d’être retenu. La contestation d’une dispense d’évaluation environnementale ne peut reposer sur le seul contenu de la motivation préfectorale, fût-elle articulée autour de nombreuses mesures d’atténuation ou de la reconnaissance d’impacts résiduels probables. Elle suppose, en amont, une attaque documentée et argumentée de la valeur scientifique des études écologiques sur lesquelles le préfet s’est appuyé.
C’était, en l’espèce, l’angle mort du dossier des requérants.
Contradictoire et pièces numériques : la clé USB au greffe
Les requérants reprochaient au tribunal de s’être fondé, pour écarter l’exception d’illégalité de l’arrêté de dispense, sur le contenu d’études environnementales contenues sur une clé USB versée au mémoire en défense de la société bénéficiaire, sans que cette clé ait été matériellement adressée aux autres parties.
Le Conseil d’État juge que le caractère contradictoire de la procédure est respecté dès lors que la clé était mentionnée dans le mémoire en défense et qu’il était possible d’en prendre connaissance au greffe du tribunal administratif dans les conditions prévues à l’article R. 611-5 du code de justice administrative.
À l’ère des dossiers volumineux et numérisés, la précision est utile : la mention au mémoire et la mise à disposition au greffe valent communication. Charge à la partie adverse de s’y déplacer.
Portée
La portée principale de la décision tient à la confirmation de la grille d’articulation entre SCoT prescriptif et article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Le statut d’inédit au Recueil n’est pas anodin : il signale une consolidation, non une innovation. Pour les conseils intervenant en matière d’urbanisme littoral, le pivot d’analyse demeure le document d’orientation et d’objectifs du schéma, lu à la lumière des dispositions particulières au littoral, avant tout développement sur la grille classique de l’extension limitée.
Deux précisions méritent toutefois d’être retenues.
- Sur le plan procédural, l’exception d’illégalité d’un SCoT au regard de la loi littoral doit être soulevée devant les juges du fond. La 1ère chambre écarte expressément, au considérant 11, le moyen tiré de la non-conformité du SCoT du Golfe de Saint-Tropez à la loi littoral dès lors que les requérants « ne peuvent utilement contester la conformité à la loi littoral pour la première fois en cassation ».
- Sur la dispense d’évaluation environnementale, la qualité des études environnementales préalables du pétitionnaire devient le point d’appui central. La 1ère chambre prend soin de souligner, au considérant 6, que les études diligentées par la société bénéficiaire, notamment un diagnostic écologique pluriannuel 2017-2019, étaient au dossier et qu’il « n’était pas allégué qu’elles souffraient d’insuffisances ». La voie d’attaque utile passe donc, en demande, par une contestation documentée et argumentée de la valeur scientifique de ces études. À défaut, la dispense préfectorale s’en trouve sécurisée.
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