Dans le cadre de projets éoliens, le Conseil d’Etat vient apporter des précisions sur le sursis à statuer prévu à l’article L. 600-5-1 et sur l’atteinte au milieu montagnard au sens de l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme : Conseil d’Etat, 17 janvier 2024, n° 462638
La société Monts de la Madeleine Energie a pour projet l’implantation de quatre éoliennes, d’un poste de livraison et d’un mât de mesure sur une première commune, et de cinq éoliennes et d’un poste de livraison au droit d’une seconde commune.
Par deux arrêtés du 31 mai 2016, le préfet de la Loire délivre un permis de construire pour chacun de ces projets.
L’association « Bien vivre en pays d’Urfé » relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu’il rejette sa demande d’annulation de ces deux autorisations d’urbanisme.
Par un arrêt avant-dire droit, la Cour administrative de Lyon sursoit à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’association, en application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme. Un délai de trois mois est accordé pour régulariser les vices susceptibles d’entraîner l’illégalité des permis litigieux. Dans le délai imparti, le préfet de la Loire délivre deux permis modificatifs.
Puis, cette même Cour, rejette la requête de l’association par un second arrêt, jugeant que les permis modificatifs avaient régularisé les permis initiaux.
L’association se pourvoit en cassation.
Deux points seront ici évoqués :
- Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme :
L’association requérante estime que l’arrêt attaqué aurait méconnu le principe d’impartialité pour avoir été rendu par la même formation de jugement que celle qui avait rendu l’arrêt avant-dire droit.
Le Conseil d’Etat ne suit pas ce raisonnement et vient rappeler qu’« il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe général du droit que la composition d’une formation de jugement statuant définitivement sur un litige doive être distincte de celle ayant décidé, dans le cadre de ce même litige, de surseoir à statuer par une décision avant-dire droit dans l’attente d’une mesure de régularisation ».
- Sur la portée de l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ».
L’association s’est fondée sur cet article pour se prévaloir des risques qui seraient issus des projets litigieux pour certaines espèces d’oiseaux nicheurs (chouettes chevêchettes d’Europe et chouettes de Tengmalm).
Le Conseil d’Etat rejoint la position de la Cour administrative d’appel de Lyon, en considérant que si les dispositions de cet article L. 122-9 permettent de contester utilement l’atteinte que causerait les projets aux milieux montagnards et aux habitats naturels qui s’y trouvent situés, « il résulte de leurs termes mêmes qu’elles n’ont en revanche par pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l’objet de la décision relative à l’occupation des sols serait susceptible de causer à une espèces animale caractéristique de la montage. »
Autrement dit, la Haute Juridiction estime que la portée de l’article L. 122-9 du Code de l’urbanisme ne peut s’étendre aux espèces animales montagnardes.
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