Dans un contentieux relatif à l’implantation d’une antenne-relais, le Conseil d’Etat rappelle que le juge des référés est le juge de l’évidence : Conseil d’Etat, 28 décembre 2023, n° 473827
La société Bouygues Télécom saisit le juge des référés afin d’obtenir la suspension de l’arrêté par lequel le Maire de Saint-Germain-en-Laye s’oppose à la déclaration préalable déposée en vue de l’installation d’un pylône relais de radiotéléphonie mobile.
Par ordonnance, le juge des référés fait droit à sa demande, estimant que les deux conditions exigées à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative sont remplies :
D’une part, il est fait droit à la condition relative à l’urgence puisque la société pétitionnaire s’est engagée auprès de l’Etat quant à l’extension de son réseau sur le territoire, et la couverture de la commune de Saint-Germain-en-Laye n’est que partielle.
D’autre part, la condition relative au doute sur la légalité est également remplie. En effet, l’opposition à la déclaration préalable est fondée uniquement sur l’atteinte portée à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme. Or, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de cette atteinte est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Le Maire de Saint-Germain-en-Laye se pourvoit alors en cassation de cette ordonnance.
L’élu, par la voie de la substitution des motifs, invoquait un nouveau motif devant le juge des référés pour justifier sa décision. La commune estimait que le projet d’antenne-relais aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire (et non d’une simple déclaration de travaux), le projet s’inscrivant dans le périmètre de protection au titre des abords d’un monument historique inscrit.
Le Conseil d’Etat décide qu’« il ne ressort toutefois pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision attaquée ».
La Haute juridiction rappelle donc que le juge des référés est le juge de l’évidence, ce qui exclut toute prise en compte de nouveaux moyens nécessitant un examen détaillé du droit, quand bien même ceux-ci seraient fondés.
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