Que change la loi APER pour le photovoltaïque au 1er juillet 2026 ?
La loi APER du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, vise à faciliter le développement des énergies renouvelables en France.
Pour les bâtiments concernés, une nouvelle étape intervient au 1er juillet 2026. À cette date, la proportion minimale de toiture devant être couverte par un procédé de production d’énergie renouvelable, un système de végétalisation ou un dispositif équivalent passe de 30 % à 40 %.
Ce seuil passera ensuite à 50 % au 1er juillet 2027.
Ces objectifs sont prévus à l’article L. 171-4, III du Code de la construction et de l’habitation.
Quels bâtiments sont concernés ?
Sont notamment visés les bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal, administratif, de bureaux, d’entrepôt, les hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, ainsi que certains hôpitaux, équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, bâtiments scolaires et universitaires et certains parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsque l’opération dépasse 500 m² d’emprise au sol.
Le dispositif s’applique aux constructions nouvelles, à certaines extensions et à certaines rénovations lourdes.
Un point mérite d’être ajouté. Un bâtiment comportant plusieurs usages, par exemple des logements et des surfaces d’activité, entre également dans le champ du texte si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à l’un des usages visés par l’article L. 171-4 précité, conformément à l’article R. 171-32 du même code.
Le cas des parcs de stationnement de plus de 500 m²
Les parkings extérieurs de plus de 500 m² obéissent à une logique différente. Ici, le texte ne prévoit pas un seuil évolutif de 40 % puis de 50 % selon les dates.
L’article L. 111-19-1 du Code de l’urbanisme impose, sur au moins la moitié de la surface du parc, des dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration ou l’évaporation des eaux pluviales, ainsi qu’un dispositif d’ombrage assuré soit par des arbres, soit par des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
Ce régime concerne notamment les parcs associés à des bâtiments eux-mêmes soumis à l’article L. 171-4, ainsi que certains nouveaux parcs ouverts au public.
Le cas particulier des parkings extérieurs de plus de 1 500 m²
À cela s’ajoute un régime distinct issu de l’article 40 de la loi APER. Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 1 500 m² doivent être équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, cette obligation peut être satisfaite par des procédés mixtes. Au moins 35 % de la moitié de la surface à couvrir doit toutefois rester assurée par des ombrières photovoltaïques, le solde pouvant être couvert par des dispositifs végétalisés procurant un ombrage équivalent.
Des dérogations existent
L’obligation n’est pas absolue.
Le Code de la construction et de l’habitation prévoit des cas d’exonération ou d’adaptation, notamment en présence de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, d’un risque aggravé, ou encore lorsque les conditions économiques de l’opération ne sont pas acceptables.
Ces dérogations doivent toutefois être appréciées strictement.
Articulation entre les objectifs énergétiques, les documents d’urbanisme et la protection du patrimoine
L’article L. 111-16 du Code de l’urbanisme consacre un principe favorable aux énergies renouvelables.
En substance, une autorisation d’urbanisme ne peut pas être refusée au seul motif que des panneaux photovoltaïques seraient visibles ou qu’ils modifieraient l’aspect extérieur du bâtiment.
En revanche, l’autorité compétente peut imposer des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans son environnement.
La jurisprudence récente l’illustre bien. Le Tribunal administratif d’Orléans a annulé un refus fondé sur la seule visibilité des panneaux depuis l’espace public, en rappelant que (TA Orléans, 18 juin 2025, n° 2300263) :
« […] en-dehors des exceptions fixées à l’article L. 111-17 du même code, l’autorité compétente ne peut pas interdire l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable tels que les panneaux photovoltaïques, y compris en limitant cette interdiction aux façades visibles depuis la voie publique, mais peut seulement fixer des prescriptions pour assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant ».
L’article L. 111-17 du Code de l’urbanisme maintient néanmoins des exceptions, notamment dans certains périmètres liés à la protection des monuments historiques, des sites patrimoniaux remarquables, des sites classés ou inscrits, ou encore de certains secteurs spécialement protégés. Dans ces zones, l’installation de panneaux photovoltaïques peut être plus strictement encadrée, voire refusée si la décision est suffisamment motivée et proportionnée.
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