Une demande d’autorisation d’exploitation d’un parc éolien doit être rejetée par le préfet dès lors qu’un parc national rend un avis conforme défavorable : CAA de Lyon, 1er février 2024, n° 22LY03417
Par arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de la Côte d’Or a rejeté la demande d’autorisation d’exploitation d’un parc éolien du pétitionnaire, la société PE du Moulin, suite à l’avis défavorable du Parc national des forêts.
La Cour administrative d’appel de Lyon, pour rejeter la requête en annulation de cet arrêté déposée par le porteur de projet, rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article R. 181-34 du Code de l’environnement :
« Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : (…)
2° Lorsque l’avis de l’une des autorités ou de l’un des organismes consultés auquel il est fait obligation au préfet de se conformer est défavorable »
Ensuite, la Cour estime que l’avis conforme du Parc national des forêts était nécessaire, au titre de l’article L. 331-4, II du Code de l’environnement, selon lequel :
« Les travaux ou aménagements projetés en dehors du cœur du parc, sur le territoire des communes ayant vocation à adhérer au parc national déterminé en application du 2° de l’article L. 331-2, qui doivent être précédés d’une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 ou qui sont soumis à une autorisation en application (…) de l’article L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le cœur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l’établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique »
En l’espèce, dès lors que le projet en cause se trouve en dehors du cœur du Parc, mais sur le territoire de deux communes ayant vocation à constituer son aire d’adhésion, et qu’il est de nature à affecter de façon notable le cœur du Parc par le risque qu’il représente pour la cigogne noire, espèce classée en danger nichant dans ce cœur, la condition posée au II de l’article L. 331-4 est satisfaite.
Enfin, la Cour considère que cet avis est légal.
A ce titre, le juge rappelle que la charte du Parc des forêts a notamment pour objectifs la conservation des espèces patrimoniales, dont fait partie la cigogne noire, et la préservation des qualités paysagères de son cœur.
La Cour estime donc que le Parc a pu se fonder sur le risque que le projet faisait peser sur cet oiseau nicheur, ainsi que sur les risques avérés de co-visibilité du projet éolien avec le cœur du parc, pour rendre un avis défavorable.
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