Projet éolien et précisions sur l’appréciation de la notion de saturation visuelle : Conseil d’Etat, 10 novembre 2023, 459079
Dans le cadre d’un contentieux relatif à un refus d’autorisation d’un parc éolien, le Conseil d’Etat vient préciser l’appréciation de la notion de saturation visuelle, au titre des inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.
En effet, par une décision du 1er mars 2023 (n° 459716) la Haute juridiction avait déjà considéré que « la circonstance que les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l’impact visuel d’un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu’il est susceptible de générer, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens du même article. »
En l’espèce, 72 éoliennes avaient déjà été construites ou autorisées dans un rayon de 10 kilomètres autour du village du Plessier-Rozainvilliers et 16 dans un rayon de 3 kilomètres.
La Cour administrative d’appel a estimé que si le projet litigieux avait pour effet de porter le cumul des angles occupés par des éoliennes à un total de 167,5 degrés, il ne résultait pas de l’instruction que celles-ci seraient toutes simultanément visibles depuis un même point.
Partant, la Cour a jugé que l’effet de saturation visuelle, susceptible de faire regarder le projet litigieux comme présentant des inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage, devait être écarté. L’arrêté préfectoral rejetant le projet de parc éolien a ainsi été annulé et une autorisation unique pour la construction et l’exploitation de ce projet a été accordée.
La ministre de la Transition Ecologique s’est alors pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
La Haute juridiction a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel, en précisant les points suivants :
- « La circonstance que les éoliennes n’étaient pas toutes simultanément visibles depuis un même point n’est pas, par elle-même, de nature à permettre d’écarter l’existence d’un effet de saturation » ;
- Il doit être tenu compte « de l’effet d’encerclement lié à la réduction de l’angle de respiration qu’invoquaient les parties ».
Cette décision vient ainsi préciser la méthodologie permettant d’apprécier la notion de saturation visuelle, pouvant être prise en compte dans l’estimation des inconvénients d’un projet éolien pour la commodité du voisinage au sens de l’article L. 511-1 du Code l’environnement.
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