Le repreneur d’une ICPE en liquidation judiciaire doit supporter la dette carbone de l’ancien exploitant : TA d’Orléans, 14 mars 2024, n° 2101497
Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise au régime de l’autorisation, la société Duralex exploitait une activité de fabrication de verre.
Concernée par les mesures d’exécution nationale du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre (GES), la société Duralex devait restituer, pour l’année 2020, plus de 21.000 tonnes de quotas. Avec un cours de 40 euros la tonne, cette dette représentait environ 840.000 euros.
En 2021, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession total de la société Duralex et ordonné la cession des actifs au profit de la société New Duralex International (NDI), l’offre de reprise de cette dernière excluant la dette relative aux quotas de GES.
La société NDI a ensuite déclaré au préfet le transfert à son bénéfice de l’autorisation d’exploiter l’installation de fabrication de verre, au titre de la réglementation ICPE.
Afin que le passif correspondant aux émissions de GES antérieures à la date d’effet de la cession des actifs s’impose aux mandataires judiciaires, la société NDI a également demandé au Ministère de la transition écologique et la Caisse des dépôts et consignations de l’isoler dans un sous-compte.
Face à la décision de refus du Ministère, confirmée par la Caisse de dépôts et des consignations, la société NDI a saisi le Tribunal administratif d’Orléans.
La juridiction rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article R. 229-17 du Code de l’environnement :
« (…) III. En cas de changement d’exploitant, les obligations de déclaration des émissions et des niveaux d’activité et de restitution prévues aux articles L. 229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel exploitant dès l’intervention du changement d’exploitant. »
Ainsi, dès l’intervention du transfert de l’autorisation environnementale à son bénéfice, la société NDI était redevable de la dette relative à l’obligation de restitution des émissions de GES de la société Duralex, ancien exploitant.
Ensuite, le tribunal considère que la société NDI ne peut se prévaloir notamment des dispositions de l’article L. 661-6 du Code de commerce, ni de la jurisprudence de la Cour de cassation, en application desquelles le repreneur de l’activité ne peut se voir imposer des charges qu’il n’a pas expressément souscrites dans son offre.
En effet, selon la juridiction orléanaise :
« les dispositions spécifiques du code de commerce ne sauraient faire obstacle à l’application du code de l’environnement, issues de la directive 2003-87-CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 [établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre] ».
La requête en annulation de la société NDI est donc rejetée.
A mettre en lien avec :
- Loi industrie verte : liquidation judiciaire et privilège environnemental
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