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Loi industrie verte : liquidation judiciaire et privilège environnemental

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La loi 2023-973 du 23 octobre 2023, dite « Loi industrie verte », modifie certaines dispositions du code de commerce relatives à la liquidation judiciaire.

Pour mémoire et de manière synthétique, lorsque l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) est arrêtée, une procédure définie par le code de l’environnement doit être respectée.

Cette procédure de cessation définitive d’activité est composée de plusieurs étapes, à savoir (art. R. 512-75-1 du code de l’environnement) :

  • La mise à l’arrêt définitif ;
  • La mise en sécurité ;
  • Si nécessaire, la détermination du ou des usages futurs ;
  • La réhabilitation ou remise en état.
 

Concernant plus particulièrement l’étape de mise en sécurité, celle-ci comporte les mesures suivantes (même article) :

  • L’évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ;
  • Des interdictions ou limitations d’accès ;
  • La suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
  • La surveillance des effets de l’installation sur son environnement, tenant compte d’un diagnostic proportionné aux enjeux.

Il est à noter qu’en tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en sécurité s’accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions d’usage temporaires.

Les nouvelles dispositions du code de commerce issues de la Loi industrie verte (article 14), applicables aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après le 23 octobre 2023, ont pour effet de modifier le traitement des créances nées pour assurer cette mise en sécurité des ICPE.

Ainsi, ces dépenses sont intégrées dans la liste des créances devant être payées à leur échéance (art. L. 641-13 modifié du code de commerce), ou par privilège (art. L. 643-8 modifié du même code). Selon cet article L. 643-8, ces créances viennent en 6ème rang : 

I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l’actif distribuable est réparti dans l’ordre suivant : (…)

6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l’article L. 641-13 restées impayées à l’échéance ainsi que les créances résultant d’un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement”.

Ces nouvelles dispositions établissent donc une hiérarchie entre les mesures liées à la remise en état et à la réhabilitation du site, et celles relatives à sa mise en sécurité, seules ces dernières étant élevées au rang  de créance privilégiée.

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