Dérogation “espèces protégées”: précisions sur l’appréciation du risque

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Dérogation « espèces protégées » : nouvelles précisions sur l’appréciation du risque pour les espèces protégées : CE, 6 décembre 2023, n° 466696

Dans le cadre d’un contentieux relatif à un projet éolien, le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient au juge d’apprécier si le risque d’un projet pour des espèces protégées est « suffisamment caractérisé » (Cf. Avis du CE du 9 décembre 2022, n° 463563), avant de préciser que celui-ci n’a pas à être “négligeable“.

A la suite d’un jugement du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté autorisant la réalisation et l’exploitation de cinq éoliennes dans le département de la Vienne (86), une association interjette appel devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.

La Cour annule l’arrêté litigieux en tant qu’il ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du Code de l’environnement.

Le porteur de projet éolien se pourvoit donc en cassation devant le Conseil d’Etat.

La Haute juridiction rappelle qu’aux termes des articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de l’environnement, la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites.

Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives :

  • Absence de solution alternative satisfaisante,
  • Absence de nuisance au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle,
  • Justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

 

Le Conseil d’Etat souligne ensuite qu’une dérogation « espèces protégées » est nécessaire « si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé.

A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». »

Le Conseil d’Etat vient ensuite préciser que le juge n’a pas à apprécier si les mesures prévues par le pétitionnaire sont de nature à réduire à un « niveau négligeable » le risque que présente le projet pour certaines espèces protégées, comme a pu le faire la Cour administrative d’appel de Bordeaux, mais à apprécier si ce risque est « suffisamment caractérisé ».

En s’étant abstenu de procéder à cette appréciation, la Cour a commis une erreur de droit entachant d’illégalité son arrêt.

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