Le Conseil d’Etat confirme que les mesures de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte pour apprécier la nécessité du dépôt d’une demande de dérogation : CE, 14 février 2024, n° 471197
A la suite de la délivrance d’un permis de construire un centre commercial à la société IF Allondon, l’association France Nature Environnement Ain (FNE Ain) enjoint au préfet de l’Ain de mettre en demeure cette société de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées.
L’association saisit ensuite le tribunal administratif de Lyon, qui annule la décision implicite de refus du préfet et suspend les travaux de réalisation du centre commercial.
La société se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance par laquelle la Cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement de première instance, sur le fondement de l’article R. 811-15 du Code de justice administrative.
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat juge que le tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit :
« En estimant que les mesures de réduction proposées par la société pétitionnaire pour ramener de moyens à faible l’impact résiduel du projet de centre commercial sur les espèces protégées identifiées dans l’emprise de ce projet, n’avaient pas à être prises en compte pour l’appréciation des atteintes portées à ces espèces et à leurs habitats justifiant le dépôt d’une demande de dérogation sur le fondement de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».
Ainsi, la Haute juridiction confirme son avis du 9 décembre 2022 (CE, 9 décembre 2022, n° 463563) aux termes duquel :
« Les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation ” espèces protégées “. »
Il est donc décidé de l’annulation de l’ordonnance de la cour administrative d’appel et du sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif.
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