Rappels sur la notion de compatibilité du PLU avec le SCOT – CAA de Bordeaux, 19 septembre 2023, 22BX01470
Par une délibération du 2 octobre 2018, le Conseil municipal de la commune du Port a approuvé la révision du plan local d’urbanisme.
Cette même commune relève appel du jugement du 28 février 2022, par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette délibération, et a rejeté le surplus de la demande d’annulation présentée par le Grand Port Maritime de La Réunion (GPMDLR).
Par la voie de l’appel incident, le GPMDLR « demande l’annulation du même jugement en ce qu’il a écarté le moyen d’illégalité tiré de l’incompatibilité du PLU avec le schéma de cohérence territorial (SCOT) et le schéma d’aménagement régional (SAR) en ce qui concerne le classement en zone N du quartier du port Est, et l’annulation partielle de la délibération du 2 octobre 2018 en tant qu’elle opère ce classement ».
C’est cet appel incident qui nous occupera ici.
En l’espèce, le GPMDLR conteste le classement en zone naturelle « N » de parcelles situées à l’entrée du port Est, empêchant la réalisation de son projet. Pour cela, il soutient que ce classement serait incompatible avec le SCOT et le SAR.
La Cour d’appel de Bordeaux rejette les conclusions en annulation du GPMDLR en rappelant les points suivants :
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Concernant le SCOT :
Selon l’article L. 131-4 du Code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…) »
Ainsi, un document d’urbanisme local se doit d’être compatible avec un document de portée normative supérieure, tel que le SCOT.
Cette notion de « compatibilité » n’étant pas explicitée par le Code de l’urbanisme, la Cour d’appel de Bordeaux reprend le considérant de principe du Conseil d’Etat, aux termes duquel :
« Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier » (CE, 18 décembre 2017, 395216).
Pour rappel, de la même manière, les SCOT ne doivent pas fixer des prescriptions qui, par leur précision, viendraient interférer avec celles qui relèvent des PLU (CE, 10 janvier 2007, n° 269239).
Ici, il est notamment relevé que le classement en zone naturelle contesté n’est pas incompatible avec les orientations du SCOT. En effet, les parcelles dont le zonage a été modifié ne relèvent pas du projet d’intérêt général (PIG) dans le cadre duquel le projet d’aménagement de la zone arrière portuaire du Port Est est mené, et le nouveau classement n’empêche pas un réaménagement du secteur, mais seulement le projet du GPMDLR.
La Cour écarte donc le moyen tiré de cette incompatibilité.
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Concernant le SAR :
Selon l’article L. 131-7 du Code de l’urbanisme, « (…) En l’absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse [de la compatibilité du plan local d’urbanisme] et cette délibération portent également sur la compatibilité avec les documents mentionnés aux premier et troisième alinéas de l’article L. 131-6 et sur la prise en compte des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131-6. (…) »
Le SAR de La Réunion est visé à l’article L. 131-1 du Code de l’urbanisme, auquel renvoie le premier alinéa de l’article L. 131-6 précité.
En l’espèce, la Cour d’appel de Bordeaux relève que l’incompatibilité du PLU avec le SAR ne peut être utilement soulevée, puisque le SAR n’est opposable au PLU qu’en l’absence de SCOT.
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