Obligation de notification des recours formés en matière d’autorisations environnementales à compter du 1er janvier 2024 : Décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023
Le 29 novembre 2023, un décret relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales a été publié au Journal Officiel.
Pour rappel, cette obligation de notifier les recours formés contre les autorisations environnementales a été intégrée à l’article L. 181-17 du Code de l’environnement par la loi du 10 mars 2023, relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Aux termes de cet article :
« Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. (…) »
En premier lieu, le décret du 27 novembre 2023, en remplaçant l’article R. 181-51 du Code de l’environnement, étend le champ d’application de cette obligation de notification aux recours des tiers à l’encontre d’une décision :
- Relative au transfert partiel de l’autorisation environnementale (article L. 181-15-1).
- Juridictionnelle concernant une autorisation environnementale ou un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles articles L. 181-12, L.181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1 précités.
- Refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire relatif aux mêmes articles précités.
En second lieu, ce décret vient préciser les points suivants :
Cette obligation de notification doit être mentionnée dans la décision et lors de son affichage et de sa publication (art. R. 181-50 et R. 181-51).
A défaut de notification, l’auteur d’un recours contentieux est jugé irrecevable.
L’auteur d’un recours administratif préalable (recours gracieux ou hiérarchique) est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif préalable.
La notification est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Le décret s’applique aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date.
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