Obligation de notification des recours formés en matière d’autorisations environnementales à compter du 1er janvier 2024 : Décret n° 2023-1103 du 27 novembre 2023
Le 29 novembre 2023, un décret relatif à la notification des recours en matière d’autorisations environnementales a été publié au Journal Officiel.
Pour rappel, cette obligation de notifier les recours formés contre les autorisations environnementales a été intégrée à l’article L. 181-17 du Code de l’environnement par la loi du 10 mars 2023, relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Aux termes de cet article :
“Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
L’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. (…)”
En premier lieu, le décret du 27 novembre 2023, en remplaçant l’article R. 181-51 du Code de l’environnement, étend le champ d’application de cette obligation de notification aux recours des tiers à l’encontre d’une décision :
- Relative au transfert partiel de l’autorisation environnementale (article L. 181-15-1).
- Juridictionnelle concernant une autorisation environnementale ou un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles articles L. 181-12, L.181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1 précités.
- Refusant de retirer ou d’abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire relatif aux mêmes articles précités.
En second lieu, ce décret vient préciser les points suivants :
Cette obligation de notification doit être mentionnée dans la décision et lors de son affichage et de sa publication (art. R. 181-50 et R. 181-51).
A défaut de notification, l’auteur d’un recours contentieux est jugé irrecevable.
L’auteur d’un recours administratif préalable (recours gracieux ou hiérarchique) est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux.
Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d’envoi du recours administratif préalable.
La notification est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Le décret s’applique aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2024 et aux recours administratifs parvenus à leur destinataire à compter de cette même date.
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